147. Les règlements, autres que ceux de la chambre civile, sont soumis à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Ils doivent également être publiés de manière à être aisément accessibles au public, notamment sur le site Internet des tribunaux.
S. R. 1964, c. 20, a. 139; 1966, c. 7, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 28; 1983, c. 54, a. 100; 1988, c. 21, a. 30; 2014, c. 1, a. 831.